A-21, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
20. Dans le cas où la limitation du droit d’exercice est d’au moins 6 mois, le secrétaire ou le gardien provisoire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
D. 1354-93, a. 20.